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Contentieux du permis de construire

Contentieux du permis de construire - Intérêt à agir

 

Par un arrêt du 4 février 2014, n°13LY01727, (1ere chambre – formation à trois), la Cour administrative d’appel de LYON de Lyon rappelle les conditions de recevabilité d’un recours dirigé contre un permis de construire et confirme à cette occasion sa position jurisprudentielle en la matière :

la restriction tirée de l’intérêt à agir contre un permis de construire, prévue par l’ordonnance du 18 juillet 2013, ne peut s’appliquer qu’aux permis délivrés à compter du 19 août 2013, date d’entrée en vigueur de la disposition. A l’origine des faits, un particulier avait obtenu le 2 octobre 2010 un permis de construire tacite l’autorisant à réhabiliter la partie supérieure d’un ensemble immobilier. Suite au recours du syndicat des copropriétaires d’un immeuble voisin, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé cette autorisation pour méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols (POS). Devant la CAA, la commune avait opposé une fin de non-recevoir, se fondant sur l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme pour soutenir que les requérants ne justifiaient pas d’un intérêt à agir.

La cour administrative d’appel de Lyon


Elle rejette cette argumentation par un arrêt du 4 février, dans lequel elle indique : « si l'article 1er de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, codifié à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit qu’ : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " Or, cette disposition étant entrée en vigueur un mois après sa publication au JO, elle ne pouvait empêcher le recours. Elle conclut donc au rejet de l’argument de la commune d’Huez tiré du défaut d’intérêt à agir.

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