Le défaut de notification au condamné, par le président de la juridiction, des obligations devant être respectées pendant la durée du sursis avec mise à l’épreuve, en méconnaissance des prescriptions de l’article 132-40, alinéa 2, du code pénal, a pour seule sanction l’inopposabilité de ces obligations au condamné jusqu’à leur notification régulière à l’intéressé, par le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
De surcroît, l’avertissement prévu par l’article 132-40 n’est pas prescrit à peine de nullité.