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La notion d'attroupement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure apparaît comme une notion juridique difficile à cerner.

Pour le Conseil d'état, un groupe de personnes structuré qui s'est détaché d'un mouvement social, afin de commettre des dégradations au cours d'une action préméditée, ne constitue pas un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (Conseil d'Etat, 11 octobre 2023, n°465591).

Ce faisant, si, dans cette décision, le Conseil d'Etat tranche le litige au fond par sa décision, il laisse un vide juridique en ne définissant pas ce qu'est un attroupement et ainsi interroge sur l'applicabilité de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ce qui est source de nouveaux contentieux à venir.

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