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Urbanisme

Révision simplifiée d’un PLU : contrôle sur l’intérêt général

Les juges du fond exercent un contrôle entier sur l’intérêt général s’attachant à la réalisation d’un projet à l’origine d’une révision simplifiée d’un plan local d’urbanisme (PLU). CE 23 oct. 2013, req. n° 350077 Une commune avait procédé à une révision simplifiée de son plan d’occupation des sols (POS) sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de l’ancien article L. 123-13 du code de l’urbanisme, lequel visait la réalisation d’une opération, privée ou publique, présentant un caractère d’intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité (procédure désormais de mise en compatibilité de l’art. L. 123-14 du Code de l'urbanisme). La révision consistait à classer en zone constructible la partie haute d’un parc d'un château, auparavant classée zone naturelle à protéger, afin de réaliser une opération de construction de logement. La délibération approuvant la révision ayant été annulée en appel en raison d'un détournement de pouvoir (échanges préalables entre le propriétaire du château et la commune) l’opération en cause apparaissait dépourvue d’intérêt général. Le Conseil d’État confirme cette solution en précisant « qu’eu égard à l’objet et à la portée d’une révision simplifiée du [PLU], qui permet notamment d’alléger les contraintes procédurales s’imposant à la modification de ce document, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de la construction ou de l’opération constituant l’objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ». En l’espèce, le Conseil d’État exerce un contrôle de la qualification juridique des faits et confirme le défaut d’intérêt général de l’opération et revelant que les zones NA, dont la commune avait d’ailleurs pour partie la maîtrise foncière, restaient à ouvrir à l’urbanisation et étaient aptes à répondre aux besoins de la commune en la matière. En outre, il n’était pas rapporté la preuve que l’initiative privée était défaillante sur les secteurs restant à ouvrir à l’urbanisation et que l’ouverture à l’urbanisation du secteur concerné appartenant pour l'essentiel à un seul propriétaire pour une opération de construction ne présentait pas de caractéristiques particulières.

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