Une société a candidaté à une procédure d’attribution de délégation de service publique, dont l’objet était l’exploitation du centre aquatique de la communauté de communes. L’offre de la société a été déclarée irrégulière, au motif qu’elle mentionnait une convention collective inapplicable, puisqu’elle se prévalait de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, au lieu de la convention collective nationale du sport.
Ses recours devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ayant été rejetés, le Conseil d’État a statué en confirmant l’analyse des juges du fond, jugeant qu’en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public, lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention.