Contestation de validité du contrat administratif par un tiers : définition et précision :
Si la célèbre décision Tarn-et-Garonne (Conseil d’État, assemblée, 4 avril 2014, n° 358994) a ouvert la possibilité à un tiers à un contrat administratif de contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, à la condition qu'il démontre être « susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses ». Le Conseil d’État a ensuite élargi le recours Tarn-et-Garonne aux tiers dits « privilégiés », que sont : les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné par le contrat, et le préfet, dans l’exercice du contrôle de légalité.
Ne revêt pas cette qualité et n’est donc pas recevable à contester la validité d'un contrat, un membre d’un conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l’article L. 711-1 du code de l’éducation. Tel est l'apport de l'arrêt du 2 décembre 2022, n°454323, Université de Lyon, par lequel le Conseil d’État a précisé et donc restreint la qualité de tiers intéressé au contrat.
Conseil d’État, 2 décembre 2022, n°454323, Université de Lyon.