Si le CNFPT peut prononcer le licenciement d'un fonctionnaire territorial qu'il prend en charge, pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984, c'est à la condition que ce fonctionnaire se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant une évaluation de ses capacités professionnelles par le CNFPT ; que, par suite, en jugeant que les manquements aux obligations qui incombaient à M. B..., dont il n'est pas soutenu qu'il se trouvait placé au cours de sa prise en charge par le CNFPT dans une situation de travail résultant d'une mission qui lui aurait été confiée par cet organisme, ne pouvaient donner lieu à une mesure de licenciement que dans le cas prévu au III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, et à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la même loi.
CE, 3e et 8e SSR, 14 octobre 2015, n° 380780.