Les Préfets peuvent prendre par voie d'arrêté des mesures impératives et privatives ou restrictives de libertés telles que :
- imposer des couvre-feux, interdire la circulation de personnes et de véhicules dans des zones dénommées;
- faire procéder à des perquisitions administratives dans des lieux et aux heures définissant de manière précise par arrêté l'objet et les modalités de leur mise en oeuvre ;
- instaurer par voie d'arrêté des zones de protection et de sécurité où le séjour est réglementé ;
- interdire le séjour dans tout ou partie du territoire national les personnes ayant cherché à entraver l'action des pouvoirs publics ;
- procéder à des réquisitions de biens ou de personnes le cas écéhant sous astreinte. le refus d'exécuter est réprimé de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende ;
- interdire ou restreindre les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre ou de nature à constituer un risque pour les participants ;
- remise d'armes partiellement catégorisées A, B, C, D selon la nouvelle classification;
- assigner à résidence les personnes dont l'activité est dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics dans les zones fixées par arrêté ;
NE SONT PAS MIS EN OEUVRE à ce jour, les dispositions suivantes prévues par la loi du 3 avril 1955 :
- Le contrôle de la presse, des émissions radio, des projections cinémtographiques et représentations théatrales ;
- l'attribution d'une compétence aux tribunaux militaires pour se saisir de crimes et de délits ;
- Sur les procédures judiciaires :
La circulaire du Garde des Sceaux rappelle que la violation des mesures préfectorales constitue une infraction autonome susceptible de faire encourir à la personne récalcitrante une peine délictuelle de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende en cas de :
- circulation dans les lieux et heures interdits ;
- violation de la fermeture de salle de spectacles, débits de boisson et lieux de réunion ; - tenue de réunion de nature à provoquer ou entretenir le désordre ;
- refus de remise des armes des 1er, 4e et 5e catégories (partiellement catégorisées A, B, C, D selon la nouvelle classification) ;
S'agissant d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement, les personnes récalitrantes peuvent être placées en garde à vue.
Les poursuites éventuelles ne pourront être effectuées que par voie de convocation par officier de poilice judiciaire, de convocation par procès verbal avec placement sous contrôle judiciaire, et convocation par procès verbal pour les mineurs ou défèrement avec requête devant le juge des enfants assorti le cas échéant de réquisitions pour placement en centre éducatif fermé.
Les perquisitions administratives pouvant être opérées de jour comme de nuit (en-dehors du cadre légal applicable en temps de paix - article 56 et suivants du code de procédure pénale), elles ne peuvent être légalement effectuées qu'en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent et en présence de l'occupant ou à défaut, de son représentant ou de deux témoins). Le Procureur de la République supervise ces mesures.
Les saisies éventuellement effectuées dans ce cadre continueront de suivre les règles habituelles de procédure pénale.