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Procédure pénale : restitution des objets saisis en cours d'instruction

 

 

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer inconstitutionnel au visa de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale en ce qu'en ne fixant aucun délai au juge d'instruction pour statuer sur la demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, il place le demandeur dans l'impossibilité d'exercer une voie de recours, puisque seul le refus de restitution opposé par le juge d'instruction peut être contesté devant la chambre d'instruction. 

Le Conseil constitutionnel modère toutefois sa décision en reportant l'effet de l'abrogation au 1er janvier 2017.

"7. Considérant que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge d'instruction de statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d'un bien saisi formée en vertu du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale ; que, s'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ; que, par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;"

réf.: Cons. Const. 16 octobre 2015, n° 2015-494 QPC, Consorts R. 

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