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Procédure pénale : Publication du décret relatif à la transaction pénale par OPJ pour certains délits et contraventions

Publication au Journal officiel du 15 octobre 2015, du Décret portant application du dispostif transactionnel permettant à l'Officier de polcie judiciaire (OPJ) sur autorisation du Procureur de la République, de transiger avec une personne mise en cause moyennant règlement d'une amende transactionnelle.

Les infractions ouvrant droit à la transaction sont limitativement énumérées : 

1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ;

2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;

3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ;

4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à 300 euros ;

5° Du délit d'usage de stupéfiants ;

6° Du délit d'occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté 

 

L'article R. 15-33-37-4 du code de procédure pénale prévoit que : Si la personne accepte l'amende transactionnelle proposée, l'officier de police judiciaire peut la soumettre, avant l'homologation de la transaction, à l'obligation de consigner une somme d'argent égale au montant de cette amende.

Si elle est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné, la transaction est exécutée. La consignation vaut paiement de l'amende transactionnelle si la transaction est homologuée. En cas de refus d'homologation, la somme consignée est restituée à la personne.

Toutefois, l'article R. 15-33-37-6 du même code précise que : l'exécution de la transaction ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat, statue sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer. 

 

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