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Droit pénal : Caractérisation de l'infraction : la menace de mort

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt très intéressant, cassant à cette occasion un arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON, cette dernière analysant le geste du prévenu, pointant le doigt comme pour simuler un pistolet accompagné des mots suivants : "pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées" en direction de 4 femmes et mimant l'acte de souffler sur le canon d'un pistolet comme une image ou tout autre objet permettant de caractériser la menace de mort. La Cour de cassation ne partage pas cette analyse, estimant que les juges du fond ne pouvaient qu'analyser l'action décrite comme un simple geste accompagnant une menace verbale.

La Cour suprême casse ainsi l'arrêt de la Cour d'appel au visa des articles 111-4 et 222-17 du Code pénal en rappelant ce qui suit :

"Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que, selon le second, la menace de mort implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet ;

Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de menaces de mort, l'arrêt énonce que constitue une image ou un objet matérialisant la menace le fait d'avoir pointé du doigt quatre salariées comme s'il tenait une arme en disant « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées » et en mimant l'acte de souffler sur le canon d'un pistolet ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action décrite ne pouvait s'analyser qu'en un simple geste accompagnant une menace verbale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 février 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation du chef de menaces de mort, à la peine prononcée et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Réf.: Cass. Crim. 22 septembre 2015, n°14-82435. 

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