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Association de malfaiteurs et infraction commise en bande organisée

Infractions commises en bande organisée et l'association de malfaiteurs

Procédure pénale :

La qualification juridique des infractions commises en bande organisée et l'association de malfaiteurs est souvent discutable.
Elle revêt une importance de premier ordre tant les conséquences peuvent être importantes en termes de quantum de peine encouru et de compétence juridictionnelle. Ainsi, le vol commis en bande organisé est puni de 15 ans de réclusion criminelle Art. 311-9 du code pénal) tandis que le vol commis par plusieurs personnes agissant en qualité de co-auteurs ou complices est puni de 5 ans d'emprisonnement (Art. 311-4 du code pénal - une seule circonstance aggravante).
La bande organisée fait basculer l'infraction de vol en crime tandis que le vol commis avec la circonstance aggravante de la réunion est un délit. La compétence du tribunal amené à juger ces infractions va donc dépendre de la qualification juridique retenue :

Le vol en réunion

Ce délit relève du tribunal correctionnel, le vol commis en bande organisé relève de la Cour d'assises. 

L'assocation de malfaiteurs est une infraction à elle seule (Art. 450-1 du code pénal) dont le quantum de peine encouru est égal à 10 ans et relève du tribunal correctionnel. 

La caractérisation des infractions est donc essentielle. Par un arrêt du 8 juillet 2015, n°14-88329, la chambre cirminelle de la cour de cassation est venue préciser la distinction entre les deux. 

Elle explique ainsi que la bande organisée suppose la préméditation des infractions, à la différence de l'association de malfaiteurs qui suppose de caractériser une organisation structurée entre ses membres.

Selon les faits de l'espèce, à l'issue d'une information ouverte notamment des chefs de vols en bande organisée, destructions par incendie en bande organisée et association de malfaiteurs, le juge d'instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits en vols aggravés, destructions par incendie et association de malfaiteurs et renvoyant devant le tribunal correctionnel M. U., lequel a interjeté appel sur le fondement de l'article 186-3 du Code de procédure pénale. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a énoncé que la seule constitution d'une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps ; les juges d'appel ont ajouté qu'en outre les équipes de malfaiteurs n'étaient pas toujours constituées de la même manière mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq membres. La Cour de cassation confirme, sous le visa notamment de l'article 450-1 du Code pénal, la solution retenue par la cour d'appel.

Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-88.329

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