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Limites des modalités de recueil des informations par l'administration

Impossibilité pour l'administration fiscale d'exploiter des pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge

Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui avaient été mises à la charge de la société Car Diffusion 78 résultaient de la réintégration dans son résultat imposable de commissions versées par elle à la société de droit italien G et G Auto di Gianotti Giulio, en rémunération de son rôle d'intermédiaire dans la revente de véhicules sur le marché italien. Pour établir ce redressement, l'administration s'était fondée sur des pièces, dont elle avait eu communication par l'autorité judiciaire, figurant dans le dossier de l'instruction pénale ouverte en Italie et en France concernant la société G et G Auto di Gianotti Giulio. La société Car Diffusion 78 s'étant pourvu en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles avait rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des contributions additionnelles à cet impôt et des retenues à la source auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003. Le Conseil d'Etat juge (Considérant n°2) : qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " et qu'aux termes de l'article L. 82 C de ce livre : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " ; que, eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 373269, publié au recueil Lebon. Textes applicables : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ;

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