Avocat en droit pénal et droit public

14 rue Rabelais - 69003 Lyon

Contact

Régime des frontaliers – revenus du patrimoine et des travailleurs

L’interdiction de cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale édictée par le règlement européen n°1408/71 s’applique indépendamment de l’origine des revenus perçus

Un important arrêt a été rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 février 2015 (Ministre de l’Economie et des Finances c/ Gérard de Ruyter, aff. C-623/13) relatif au mode d’imposition des revenus du patrimoine perçus dans un pays membre de l’Union par des résidants sur le territoire français qui restaient soumis à la législation de sécurité sociale de l’Etat d'origine des fonds. Le Conseil d’État a saisi la Cour d’une question préjudicielle, cherchant à savoir comment interpréter les dispositions nationales portant participation au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale que sont la CSG et à la CRDS avec le règlement européen n° 1408/71 interdisant le cumul de prélèvements sociaux en matière de sécurité sociale pour des revenus du patrimoine et non du travail. Pour déterminer si le prélèvement a un lien direct et suffisant avec le régime de sécurité sociale, la Cour précise que le caractère déterminant de qualification est celui de l’affectation spécifique de la contribution au financement d’un régime de sécurité sociale d’un État membre (§ 26). Elle avait préalablement jugé par application de ce raisonnement que les revenus issus du travail réalisés dans le cadre d’un autre Etat membre pour les résidants sur le territoire français (frontaliers) étaient concernés par l’interdiction de cumul de prélèvements sociaux (arrêts Commission/France, EU:C:2000:84, points 36 et 37, ainsi que Commission/France, EU:C:2000:85, points 34 et 35) en ce que ces prélèvements étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France. La Cour en conclut que les prélèvements en cause au principal qui ne frappent pas des revenus d’activité et de remplacement des travailleurs, mais qui sont assis sur les revenus du patrimoine sont affectés directement et spécifiquement au financement de certaines branches de sécurité sociale en France. Il s'ensuit que l’interdiction de cumul édictée par le règlement européen s’applique donc indépendamment de l’origine des revenus perçus.

Retour


Nous contacter, nous poser une question
Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide