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Présomption de transfert de sommes...

Il appartient au contribuable de prouver à l'administration fiscale que les ressources qui ont contribué à constituer une somme d'argent transférée ont elles-mêmes déjà été imposées ou ne pouvaient l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi au titre d'années antérieures. Tel est le principe posé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le [4 février 2015, 9e et 10e SSR, n° 365180->http://www.legifrance.gouv.fr

En l'espèce, un contribuable avait transféré une somme sur un compte bancaire ouvert à son nom en Suisse et l'administration fiscale avait notifié à l'intéressé un rehaussement de ses bases d'imposition au titre de l'année 1999 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par l'arrêt précité, le Conseil d'Etat devait confirmer la position de l'administration fiscale en précisant que pour faire obstacle à la présomption selon laquelle la somme litigieuse transférée sur un compte bancaire non déclaré à l'étranger revêtait la nature d'un revenu imposable en application des articles 1649 A et 1649 quater A du CGI, il appartenait au contribuable de rapporter la preuve que les ressources ayant contribué à constituer ce compte courant créditeur avaient elles-mêmes déjà été imposées ou ne devaient ou ne pouvaient pas l'être.

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