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Marchés publics - Exécution - Responsabilité du maître d'ouvrage du fait des ouvrages publics dont il a la garde

Par un arrêt du 10 février 2014, 4e et 5e SSR, n°361280, le Conseil d'Etat rappelle les conditions d'engagement de la responsabilité du maître d'ouvrage du fait des ouvrages publics dont il a la garde et les conditions d'atténuation recevables. En l'espèce, un particulier avait subi d'importantes dégradations sur sa propriété en raison de fuites d'eau provenant des canalisations communales. En première instance, le TA de Marseille avait jugé que la responsabilité de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole n'était engagée qu'à hauteur de 30 % en raison des conclusions de l'Expert qui avait estimé que la qualité médiocre de construction de la villa ainsi que son emplacement géographique au versant d'un coteau constituaient des facteurs favorisant son imprégnation d'humidité. Il en tirait en conclusion conséquente que les inondations dues aux canalisations urbaines défaillantes n'étaient qu'une circonstance aggravante pour amoindrir la responsabilité du maître d'ouvrage. Le Conseil d'Etat casse le jugement du TA en rappelant dans un considérant de principe les conditions d'exonération de responsabilité sans faute du maître d'ouvrage qui ne peut être qu'une faute de la victime ou un cas de force majeure : "Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable."

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