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Recours indemnitaire

Conditions de régularisation d'un recours indemnitaire sans demande préalable

Recours indemnitaire sans demande préalable

Par un arrêt du 4 décembre 2013, (CE, 3e/5e SSR, 4 décembre 2013, n°354386) le Conseil d'Etat précise les conditions de recevabilité d'un recours indemnitaire formé auprès du juge administratif sans recours préalable auprès de l'administration attaquée. En principe, le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre d'un refus d'indemnisation opposé par l'administration à une demande indemnitaire. Ceci suppose de provoquer ce refus.

A ce stade deux options sont envisageables pour le recours indemnitaire


- la première, l'administration oppose un refus explicite à la demande. Le délai de recours contentieux (deux mois) court à compter de la notification (réception) du refus par courrier en LR+AR ;
- la seconde, l'administration garde le silence pendant plus de deux mois à compter de la date de notification du recours indemnitaire qui lui a été adressé en LR+AR. En ce cas, il y a refus implicite qui peut lui-même être contesté dans le délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision.
Dans les deux options, la demande indemnitaire apparaît comme un préalable nécessaire avant toute saisine du juge administratif. Ce n'est pas le recours indemnitaire qui est contesté, mais le refus de l'administration d'y faire droit. La demande préalable a donc vocation à provoquer une décision de l'administration.
Elle permet ce qui s'appelle dans le jargon administratif la "liaison du contentieux". En l'absence de demande préalable et de décision implicite ou explicite de rejet, le recours contentieux est en principe irrecevable et la requête sera rejetée par le juge sans examen au fond. Le juge administratif a cependant prévu deux possibilités de régularisation :
1ere hypothèse : Le requérant adresse à l'administration sa demande indemnitaire après l'introduction de son recours. Le contentieux est alors régularisé par la naissance de la décision de l'administration en cours de contentieux tant que le juge n'a pas statué (CE, 5e/4e SSR, 11 avril 2008, Etablissement Français du Sang, n°281374). 2e hypothèse: Le défaut de décision préalable peut également être régularisé, par le mémoire en défense de l’administration. Si l'administration demande à titre principal le rejet du recours au fond et seulement à titre subsidiaire l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut de décision préalable, de telles conclusions font intervenir une décision de nature à régulariser le recours. Or, lorsque, comme dans le cas d'espèce jugé par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2013, le juge statue avant que l'administration n'ait exprimé de décision en raison de la tardiveté d'introduction de la demande indemnitaire (ici 34 mois après!, et en toute fin d'instance, c'est-à-dire moins de deux mois avant que le juge ne statue), le recours n'apparaît pas lié, et la demande est irrecevable.

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