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Blanchiment d'argent : l'administration des douanes, partie poursuivante, doit être citée à comparaître pour validité du recours

Lors d’un contrôle routier aux abords de la frontière espagnole, les agents des douanes avaient saisi près de 30 000 € non déclarés dans un véhicule et avaient procédé à la retenue cette somme sur le fondement de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier. Le président de la chambre de l’instruction avait ordonné sa restitution en raison de l’absence d’indice permettant de rattacher les fonds à une activité criminelle.

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article préliminaire du code de procédure pénale, au motif que, saisi d’un recours contre une telle retenue, le président de la chambre de l’instruction ne peut statuer que si l’administration des douanes, partie poursuivante, a comparu ou a été citée à comparaître.

L'arrêt est ainsi motivé : 

"Vu l'article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale :

6. Aux termes de ce texte, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

7. Il s'en déduit que le président de la chambre de l'instruction, saisi du recours contre une décision de retenue d'argent liquide prise par l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général.

8. Il résulte de l'ordonnance attaquée que l'administration des douanes n'a pas été convoquée à l'audience qui s'est tenue en présence du ministère public et de l'avocat de M. [V] [W].

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef."

Cass. Crim. 16-09-2026, n° 25-84.752.

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