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Référé précontractuel et contrôle par le juge judiciaire du respect des principes essentiels régissant la commande publique : exemple de censure par la chambre commerciale au visa de l’ordonnance du 7 mai 2009

Le présent arrêt est l'occasion pour la chambre commerciale, de rappeler les principes  essentiels régissant la commance publique et l'office du juge des référés.

En l'espèce, la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) avait procédé à un appel à concurrence pour l'attribution d'un marché à bon de commandes portant sur la réalisation de travaux de signalisation horizontale et verticale sur les chaussées de l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes.

Après avoir appris que ses offres pour les deux lots du marché n'avaient pas été retenues, la société Rugoway avait assigné comme en matière de référé devant le président d'un tribunal judiciaire de Fort-de-France la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, en demandant, l'annulation de la décision de rejet de son offre et qu'il lui soit enjoint de reprendre la procédure afférente au marché au stade de l'analyse des offres.

Le président du tribunal avait rejeté son référé, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si la société attributaire avait produit, à l'appui de son offre, les éléments justifiant de sa capacité économique et financière et, les éléments, tels ses références professionnelles, justifiant de sa capacité technique. 

La chambre commerciale sanctionne cette décision, en rappelant les principes essentiels régissant la commande publique : 

« Vu l'article L. 3 du code de la commande publique et l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 :


  1. Aux termes du premier de ces textes, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique.
  2. Aux termes du second, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

  3. Le principe d'égalité de traitement des candidats implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d'appréciation, attribuer le marché à un candidat dont l'offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges ou du règlement de consultation.

    7. Pour rejeter les demandes de la société Rugoway, le jugement relève que, s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, cette société n'est pas en mesure de démontrer quels sont les éléments chiffrés avancés par la société concurrente.

  4. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la société attributaire avait produit, à l'appui de son offre, les éléments justifiant de sa capacité économique et financière, le président du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.»

 Cass. Com. 13 avril 2023, n°20-22095.

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