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Décompte de résiliation et...

Marchés publics : Décompte de résiliation et délai de contestation L'indication d'un délai de contestation dans la notification du décompte de résiliation différent de celui prévu au marché induit la renonciation par la personne publique du délai contractuel.

Par un arrêt n°362051 du 20 février 2013, le Conseil d'Etat précise que la personne publique qui notifie dans le décompte de résiliation un délai différent de celui prévu au contrat est présumé avoir renoncé au délai contractuel. En l'espèce, le service de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand avait conclu avec une société un marché de fourniture et d'installation d'un banc d'essai d'appareillages destinés à réguler le débit de carburant des avions. Après livraison et mise en place du banc, une réserve relative à la mise aux normes ATEX du matériel applicable aux zones présentant des risques d'explosion a été formulée à l'issue de la visite préalable de réception. La société ayant refusé de lever cette réserve au motif que celle-ci excédait les engagements du marché, l'AIA a refusé de réceptionner le banc et enjoint au titulaire du marché d'enlever le matériel à ses frais sous deux semaines. Une décision de résiliation aux torts exclusifs du marché ainsi qu'un décompte de résiliation portant refus de payer le prix du marché et annonçant l'émission d'un ordre de reversement des acomptes perçus ont été notifiés à la société. D'abord rejetée par le tribunal administratif, la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du marché par la société est accueillie par la cour administrative d'appel de Lyon. Cette appréciation est confirmée par le Conseil d'Etat qui relève que : «la notification par l'administration du décompte de résiliation du marché précisait que la société pouvait contester cette décision dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et que l'Etat devait ainsi être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir des modalités de contestation prévues par les stipulations du contrat, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'Etat ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de l'irrecevabilité de la contestation de ce décompte faute, pour l'entreprise, d'avoir exercé dans les délais le recours préalable prévu initialement au contrat » ; Le Conseil d'Etat confirme encore l'appréciation portée par la Cour administrative d'appel de Lyon sur la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat, les cocontractants ayant convenu de ne pas imposer le respect de la norme ATEX.

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