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Contentieux du permis de construire : de la date d'appréciation de l'intérêt à agir

Afin d'être recevable à contester un permis de construire, le requérant doit justifier de son intérêt à agir (art. L. 600-1-3 du code de l'urbanisme qui prévoit : "Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.")

Pour le Conseil d'Etat, cet intérêt à agir s'apprécie à la date d'affichage de la demande du permis de construire en mairie, au vu des circonstances de droit et de fait concernant le requérant et ce, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des circonstances postérieures, qu'elles aient pour effet de créer, d'augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction ou d'occupation du projet sur les conditions d'occupation. 

En d'autres termes, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date. 

Ainsi, un projet immobilier non construit à la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire, et l'incidence du projet contesté sur la circulation routière d'une ou d'autres voies environnantes, justifie l'intérêt à agir du requérant. 

Conseil d'Etat, 10e/9e chambres réunies, 21 septembre 2022, n°461113.

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