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Environnement : les déblais de travaux sur la voie publique sont des déchets et le maître d'ouvrage a la qualité de producteur de déchets.

Par un arrêt du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat qualifie de déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement les déblais résultant de travaux sur la voie publique. Le maître d’ouvrage desdits travaux a dès lors, la qualité de producteur de ces déchets et l'obligation de leur traitement. 

En l'espèce, la société Orange France, opérateur de téléphonie, contestait le règlement de voirie de la métropole de LYON, qui prévoyait une obligation de gestion des déblais issus de l'excavation des sols, lorsque les fouilles avaient mis à jour des sols pollués chimiquement ou biologiquement, la charge financière de gestion revenant au maître de l'ouvrage. 

Les travaux réalisés sur la voirie communale de la ville de LYON avaient mis en lumière une pollution des sols par l'amiante, pollution qui préexistait auxdits travaux. La société Orange France avait sollicité l'abrogation du règlement de la voirie et, face au refus de la Métropole, avait contesté le rejet de sa demande devant le tribunal administratif de LYON puis devant la Cour administrative d'appel, en vain. 

Saisi, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 29 juin 2020, va confirmer la position des juridictions administratives et, se fondant sur l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, va qualifier de déchets les déblais de travaux, peu importe que la pollution préexistait aux travaux en ces termes: 

 

"12. Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens des dispositions précitées et les intervenants sous la maîtrise d'ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets. La circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation de travaux, des fibres d'amiante ne saurait faire obstacle à l'application de ces dispositions. Ainsi, en jugeant que la société Orange France n'était pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort fait application, pour rejeter sa requête, des dispositions relatives aux déchets et non de celles, qu'elle invoquait, relatives aux sites et sols pollués et que, lorsqu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte des travaux sur la voirie de la Métropole de Lyon, la société Orange France a la qualité de producteur de déchets, la circonstance que la voirie comporte de l'amiante et qu'ainsi le risque pour la santé ou l'environnement préexiste aux travaux étant à cet égard sans incidence, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 541-1-1 précité du code de l'environnement. De même, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a pu juger sans erreur de droit que l'élimination des déchets mise à la charge des intervenants réalisant des travaux sur la voirie n'aboutissait pas à une cession d'amiante entre la Métropole et ces intervenants, prohibée par la réglementation applicable."

 

 

CE 29 juin 2020, req. n° 425514

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