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Pénal : l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne gardée à vue sans son consentement constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée au sens de l'article 226-1 du code pénal

La cour de cassation est venue encadrer le droit à l'intimité des personnes gardées à vue qui font l'objet d'un reportage télévisuel. A l'époque du tout visuel, de nombreux reportages télévisés montrent le quotidien des enquêteurs. C'est dans ce cadre qu'une équipe de journalistes a filmé la garde à vue d'une femme mise en cause pour des faits de proxénétisme aggravé. Même si sa voix avait été modifiée et son visage flouté, elle avait été reconnue par des proches.

Elle déposait plainte devant le Procureur de la République qui classait sa plainte sans suite, puis déposait plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction qui rendait une ordonnance de non-lieu. La chambre de l'instruction, saisie de l'appel contre cette ordonnance confirmait le non-lieu. 

Seule la Cour de cassation validait le raisonnement de la personne gardée à vue au visa de l'article 226-1 du code pénal en des termes non équivoques : 

"Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, d'autre part, une personne faisant l'objet d'une garde à vue n'est pas en mesure de s'opposer à cet enregistrement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;"

Cass. Crim. 21 avril 2020, n°19-81507

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