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Fonction publique : Recouvrement de trop perçu et exception quadriennale

Le Conseil d'Etat vient de rappeler les règles de la comptabilité publique en matière de recouvrement d'un trop-preçu par l'administration. 

Lorsqu'il s'agit d'un litige tenant au recouvrement de trop perçu de pension, et que le litige porte sur son versement et non sur sa liquidation ni sur sa révision, sont applicables les règles relatives à la comptabilité publique issues de la loi du 31 décembre 1968 et non les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 

Ainsi, la règle est que la date butoir du recouvrement est le 1er janvier de l'année suivant laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, à la condition qu'à cette date, l'étendue de cette créance puisse être mesurée.

Le Conseil d'Etat juge ainsi : 

"4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.

5. Lorsqu'un litige oppose un ancien agent public à l'administration sur une erreur ne tenant ni à la liquidation ni à la révision de sa pension, mais au versement de celle-ci, les règles de prescriptions applicables sont fixées par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 et non par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les échéances de cette pension. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi de 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date, l'étendue de cette créance puisse être mesurée."

Conseil d'Etat, 1er juillet 2019, n°413995.

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