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Domaine public : qualification de dépendance du domaine public du bien d'une personne publique à un service public aménagé de façon certaine et indispensable à cet effet

Par un arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d’État a rendu, sur le fondement de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, une jurisprudence audacieuse par laquelle il redéfinit les contours du domaine public en y incluant les dépendances du service public qui sont définies comme des biens appartenant à une personne publique, affectés à un service public et spécialement aménagés de manière à permettre l'exécution dudit service public. 

Ainsi, lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.

Il juge ainsi : 

"2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

3. Lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public."

Conseil d'Etat, 22 mai 2019, n°423230, Rec.

 

 
 
 

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