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Pénal : nullité de la procédure de déferement à l'issue de la garde à vue

La cour de cassation impose désormais au Parquet de justifier des nécesssités de la retention d'une personne jusqu'au lendemain de son défèrement à l'issue de sa garde à vue, et ce, dans l'attente de sa présentation devant un magistrat. Cette exigence de motivation s'impose à peine de nullité, ainsi que l'a jugé la chambre criminelle dans un arrêt du 13 juin 2018, n°17-85.940, ci-dessous reproduit : 

 

"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 393 alinéa 1er, 802, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs et , manque de base légale et vu les articles 41 alinéa 3, 62-3 alinéa 3, 63 II, 63-8 alinéa 1er du code de procédure pénale et la Décision n°2010-80 Q P C du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel en son considérant 6 ;

Vu les articles 803-2, 803-3 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain dans l'attente de sa comparution devant un magistrat qu'en cas de nécessité ; qu'il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mesure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d'escroquerie pour avoir organisé, avec plusieurs autres comparses ayant les rôles de faux joueurs ou guetteurs, un jeu de "bonneteau", consistant à inciter les passants, après les avoir mis en confiance, à verser des sommes d'argent, dans la perspective de gains éventuels ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce chef ; que M. X... Y... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions des textes précités, l'arrêt énonce qu'il a été mis fin à la garde à vue de M. X... Y... le 9 mars 2017 à 15 heures 45, au terme du délai de 24 heures, et que, par nécessité en raison de contingences matérielles, celui-ci n'a été présenté que le lendemain, 10 mars, à 11 heures 15, soit avant expiration du délai de vingt heures, au magistrat du parquet qui lui a notifié les faits reprochés ainsi que la date d'audience de jugement avant de le laisser libre ; que les juges ajoutent qu'ainsi, M. X... Y... n'était plus sous une mesure de contrainte après la vingtième heure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de la mesure de rétention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 18 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi"

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