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Pénal : meurtre : la dissimulation d'un corps ne suspend pas la prescription de l'action publique

 

La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction près la Cour d'appel de LYON en ces termes: 

"Vu l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi du 27 février 2017 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut entraîner la suspension du délai de prescription de l'action publique ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par MM. Patrick et Christophe X..., l'arrêt énonce que, dès que l'origine criminelle de la mort de Mohamed Z... a été connue des autorités policières et judiciaires en avril 2015, celles-ci ont immédiatement diligenté les investigations qui s'imposaient ; que les juges retiennent que les auteurs du crime ont dissimulé leur acte en cachant puis en enterrant le cadavre ; que le simple signalement de la famille pour «fugue, disparition de personne» ne pouvait en lui-même laisser supposer l'existence d'un crime, celui-ci n'étant pas accompagné en l'espèce d'éléments pouvant y faire penser et ce d'autant que la personne en cause était susceptible d'avoir disparu, notamment à l'étranger, pour des raisons liées à sa toxicomanie ; que dès lors, s'agissant d'un crime occulte s'accompagnant de manoeuvre de dissimulation, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être reporté à la date à laquelle l'infraction a pu être révélée, le ministère public, ignorant du crime, ne pouvant exercer l'action publique dans le temps de la prescription ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que la seule dissimulation du corps ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Christophe X... ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,"

Cass. Crim. 13 décembre 2017, n°17-83330.

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