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Pensions militaires : possibilité de proroger le délai de recours contentieux par un recours gracieux

Le Conseil d'Etat a jugé que ni le dernier alinéa de l'article L. 25 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ni l'article 5 du décret n° 59-237 du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdit la prorogation d'un délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision prise en matière de pensions militaires d'invalidité par un recours gracieux.

En ce sens, Conseil d'Etat, 17 mars 2017, 1° et 6° ch.-r., n° 392162, mentionné aux tables du recueil Lebon

"1. Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, que la notification des décisions prises en matière de pensions militaires doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ; que l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, alors en vigueur, prévoit que ces décisions sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions, ce délai étant prorogé de deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger en application de l'article 643 du code de procédure civile ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le destinataire de la décision forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci ; que sont, à cet égard, sans incidence les circonstances qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la notification des décisions doit mentionner que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours et que l'article 6 du décret du 20 février 1959 organise une procédure préalable de conciliation entre l'administration et l'intéressé lorsque le tribunal des pensions, statuant comme juge du plein contentieux, est saisi d'un recours contre cette décision ;"

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