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Permis de conduire : récupération du permis de conduire malgré un solde nul, c'est possible !

 

 

 

Le Conseil d'Etat a rendu un arrêt sur le fondement de l'article L. 223-6 du code de la route motivé comme suit : 

"Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points " ;

4. Considérant, d'une part, que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées ; que, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux ; qu'il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul ; que, dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision."

A noter que l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa version applicable à l'époque des faits, était plus contraignant que dans sa version actuelle, puisque le texte a été modifié pour permettre désormais la récupération de poins dans un délai de deux ans contre trois auparavant. 

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