Madame A. professeur de première classe à l'école supérieure de physique e chimie industrielle de la vilel de PAris a postulé sans succès durant 4 années consécutives à la classe exceptionnelle du corps des porfesseurs de l'école.
Les décisions de promotion d'autres d'autres candidats ont été prises par le maire de la ville de Paris au visa du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire après avis du conseil d'administration de l'école, conformément à la procédure prévue par au statut des personnels des adminsitrations parisiennes et de l'école où exerçait Mme A.
Or, en vertu du principe d'indépendance des professeurs des universités, l'appréciation de leurs travaux ne peut relever que d'organismes garantissant une représentation propre et authentique des professeurs.
Se fondant sur ce principe, Mme A. a demandé au Tribunal administratif d'annuler le refus de promotion et de lui allouer une indemnité proportionnelle au préjudice subi.
Sa demande ayant été rejetée en première instance, la Cour administrtive d'appel, bien qu'ayant constaté l'illégalité du refus, a rejeté ses demandes indemnitaires.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour pour erreur de droit pour ne pas avoir recherché si l'irrégularité de la procédure de promotion n'avait pas entraîné pour la requérante une perte de chance d'être nommée.
Conseil d'Etat, 25 mars 2016, n°386199