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Délit de favoritisme : le délit s'applique également aux marchés non soumis au code des marchés publics

Par un arrêt du 17 février 2016, n° 15 85 363, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que l'article 432-14 du code pénal qui réprime le délit de favoritisme s'applique à l'ensemble des marchés publics, c'est à dire y compris les marchés régis par l'ordonnance du 2005-649 du 6 juin 2005 et non seulement à ceux régis par le code des marchés publics. 

L'attendu du principe est le suivant : 

L'article 432-14 du code pénal :

"s'applique à l'ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le code des marchés publics, lequel a été créé postérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit article dans sa rédaction actuelle ; que ces dispositions pénales ont pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que ces principes, qui constituent également des exigences posées par le droit de l'Union européenne, gouvernent l'ensemble de la commande publique ; qu'il s'en déduit que la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et, notamment, de son article 6, qui rappelle les mêmes principes, entre dans les prévisions de l'article 432-14 susmentionné ;"

La Cour se positionne ainsi au-delà du texte lui-même et fonde sa position sur les principes essentiels qui régissent la commande public dans la diversité de ses contrats et marchés.  

 

 

 

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