Un requérant est en droit de se prétendre victime d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme, bien qu’il ne puisse pas alléguer avoir fait l’objet d’une mesure concrète de surveillance de ses conversations téléphoniques. La simple existence de la législation incriminée constitue en soi une ingérence dans l’exercice par l’intéressé des droits découlant de l’article 8 de la Convention.