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Fonction publique : Retenue sur traitement pour absence de service fait : pas d'obligation de motivation de la décision

Le conseil d'Etat, par un arrêt des 1er et 6e SSR, du 2 novembre 2015, a jugé que la décision par laquelle l'administration, au moment où elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait constitue une mesure purement comptable, en tant que telle ne compte pas au nombre des décisions devant être motivées au sens de l'article 1er du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

"4. Considérant que, hormis dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, sous réserve des prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, dans le cas où l'administration émet un ordre de reversement, il ne résulte d'aucune autre disposition qu'une telle décision devrait être motivée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a décidé d'appliquer sur son traitement et ses indemnités une retenue d'un trentième par jour d'absence à compter du 1er février 2012 ;"

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 2 novembre 2015, n° 372377, mentionné aux tables du recueil Lebon.

 

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