Par un arrêt du 27 juin 2023, n° 63664/19, la cour européenne des droits de l'homme livre une notion intéressante de la qualité de victime, en l'espèce, des travailleurs du sexe se plaignant d'être mis en danger pour permettre à leurs clients d'échapper aux sanctions pénales encourues du fait de l'application de la loi du 13 avril 2016 réprimant le recours à la prostitution.
Pour la CEDH, "pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34 de la Convention, une personne doit en principe pouvoir démontrer qu’elle a elle-même « subi directement les effets » de la mesure qu’elle dénonce. Toutefois, un particulier peut soutenir qu’une loi viole ses droits en l’absence d’actes individuels d’exécution, et donc se dire « victime » (potentielle) au sens de l’article 34, s’il est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites ou s’il fait partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation (voir, notamment, Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, §§ 33-34, CEDH 2008, Michaud c. France, no 12323/11, CEDH 2012, §§ 51-52, et S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 54, CEDH 2014 (extraits))."
La requête a été jugée recevable par la Cour, et sera jugée dans les semaines à venir.
Il serait intéressant de voir comment la Cour va analyser le positionnement des travailleurs du sexe au regard des droits fondamentaux protégés par la Convention. A suivre...