Par un arrêt du 2 novembre 2017, la cour de cassation confirme qu'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'union européenne pouvait être "confusionnée" avec une peine prononcée par une juridiction française, à condition que la seconde peine ait été intégralement exécutée le jour à la date à laquelle le juge statue sur la demande de confusion.
La chambre criminelle motive sa décision comme suit :
"L'article 132-23-1 du code pénal, interprété à la lumière de l'article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 septembre 2017 (C-171/16), permet d'ordonner la confusion d'une peine prononcée par une juridiction française et d'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion ;"