Dans le cadre de la procédure lancée par la collectivité de Corse portant sur une délégation de service public de transport maritime, le règlement de la consultation prévoayit que les candidatures et les offres devaient être remises en un exemplaire papier et sous format dématérialisé. La société Corsica Ferries, qui avait déposé sa candidature sous format papier, sans être accompagnée de copie dématérialisée avait saisi le juge du référé précontractuel, aux fins d'annulation de la passation, estimant que cette exigence était une formalité inutile. Sa requête est rejetée, le juge estimant que, contrairement à ce que soutenait la société, « l’obligation imposée aux candidats [par le règlement de la consultation] n’était pas une formalité inutile, en raison notamment de ce qu’elle avait pour objet de permettre l’analyse des candidatures déposées dans des délais contraints » (TA Bastia, 18 déc. 2018, n° 1801248, Corsica Ferries (Sté), AJDA 2019. 556.
Le Conseil d'Etat confirme cette analyse en jugeant :
"4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de la société Corsica Ferries, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'obligation imposée aux candidats par l'article 6-1 du règlement de la consultation de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n'était pas une formalité inutile, en raison notamment de ce qu'elle avait pour objet de permettre l'analyse des candidatures déposées dans des délais contraints. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les candidats à l'attribution d'un contrat de concession doivent respecter les exigences imposées par le règlement de la consultation et ne peuvent être exonérés de cette obligation que dans l'hypothèse où l'une de ces exigences serait manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés a estimé que l'absence de version sous format dématérialisé du dossier de candidature de la société Corsica Ferries avait pour effet de rendre cette candidature incomplète au sens de l'article 23 du décret du 1er février 2016 précité, alors même qu'une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été également déposée."
Ce faisant, le Conseil d’État qui, sous l’empire du code des marchés publics, avait déjà admis que, sous certaines conditions, un candidat pouvait s’affranchir des exigences du règlement de la consultation (En ce sens, Conseil d'Etat , 22 décembre 2008, n° 314244, Ville de Marseille, Lebon), confirme sa position tout en délimitant les modalités d'appréciation de cette dérogation.