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Procédure pénale : obligation de l'OPJ de contacter l'avocat choisi par le gardé à vue et droit du mis en examen d'avoir la parole en dernier

Par un seul et même arrêt du 21 octobre 2015, n°15-81032, la cour de cassation vient de casser deux arrêts de chambre d'instruction de Paris, le premier : 

Au visa de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale en ce que l'OPJ qui avait constaté que l'avocat désigné par la personne placée en garde à vue avait déjà été désigné par une autre personne dans la même procédure n'avait pas contacté le conseil. La cour de cassation casse l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction selon lesmotifs ci-dessous repris : 

"Vu l’article 63-3-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l’officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d’intérêts ; que le refus d’informer l’avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête, a demandé à être assisté par un avocat de son choix ; que l’officier de police judiciaire, constatant que l’avocat choisi l’avait déjà été par une autre personne placée en garde à vue dans la même procédure, a invité M. Y... à changer d’avocat ou à solliciter la désignation d’un avocat commis d’office ; que M. Y..., renonçant à l’avocat qu’il avait choisi, a été assisté par un avocat commis d’office tout au long de la garde à vue ;

Attendu que M. Y..., mis en examen à l’issue de l’enquête, a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de sa garde à vue au motif que l’officier de police judiciaire avait refusé de contacter l’avocat choisi par lui ; que pour rejeter la requête, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que M. Y... avait renoncé à l’avocat qu’il avait choisi à la suite du refus de contacter cet avocat opposé par l’officier de police judiciaire, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;"

Le second arrêt l'est au visa des articles 6 et 199 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt ne porte aucune mention que le mis en examen ou son avocat a eu la parole en dernier. L'arrêt ainsi rédigé ne permet pas à la Cour de contrôler le respect par la chambre de l'instruction du droit au mis en examen à la parole en dernier : 

"Attendu qu’il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ;

Attendu que l’arrêt mentionne que l’avocat de Mme X... a été entendu en ses observations sans préciser, comme pour les autres personnes mises en examen, qu’elle-même ou son avocat a eu la parole en dernier ;

Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;

D’où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 22 janvier 2015, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes d’annulation d’actes de la procédure présentées par M. Y... et Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;"

Ref. : Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032, F-P+B+I.

 
 

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