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Procédure pénale : secret des échanges et correspondances des avocats et secret des sources des journalistes

Aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes.

 Cons. const., décision n° 2015-478 QPC, du 24 juillet 2015. 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 5 juin 2015 d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des articles L. 246-1 à L. 246-5 du Code de la sécurité intérieure, relatifs aux règles qui régissent l'accès aux données de connexion par l'autorité administrative (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 388134). Ces dispositions ont été modifiées dernièrement par la loi relative au renseignement (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015), mais resteront applicables jusqu'à l'entrée ene vigueur des dispositions réglementaires prévues par l'article 26 de la loi précitée.
 
Les associations requérantes soutenaient que le législateur, en ne prévoyant pas des garanties spécifiques de nature à protéger l'accès aux données de connexion des avocats et des journalistes, a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'expression et de communication, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au droit au secret des échanges et correspondances des avocats et au droit au secret des sources des journalistes. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que, dans la mesure où les dispositions contestées instituent une procédure de réquisition administrative de données de connexion excluant l'accès au contenu des correspondances, elles ne sauraient méconnaître le droit au secret des correspondances et la liberté d'expression. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a rappelé, dans son considérant 16, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Et si au nombre de ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, la liberté d'expression, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, aucune disposition constitutionnelle ne consacre, en revanche, spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes. Partant, le grief tiré de ce que le législateur aurait insuffisamment exercé sa compétence en ne prévoyant pas des garanties spécifiques pour protéger le secret professionnel des avocats et journalistes doit être écarté.

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