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Urbanisme

Intérêt à agir des tiers contre une autorisation d'urbanisme : inopposabilité de l'article L. 600-1-2 aux contentieux antérieurs avant son entrée en vigueur

L'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme qui circonscrit l'intérêt des tiers à agir contre une autorisation d'urbanisme aux personnes directement impactées par cette autorisation, ne peut être opposé dans le cadre d’un contentieux d’un permis de construire délivré antérieurement à son entrée en vigueur, soit le 19 août 2013.

(Conseil d'Etat, 1° et 6° SSR, 8 juillet 2015, n° 385043, Recueil Lebon).

Rappel des faits : 

La SARL ABC a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2013 par laquelle le maire de Lisieux a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage administratif et d'enseignement, sur un terrain situé à Lisieux, ainsi que de l'arrêté du 11 juin 2014 portant transfert du permis de construire à la Société X, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 1401775 du 23 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

En droit :

Pour juger que la demande dont il était saisi était manifestement irrecevable, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a relevé que la société requérante n'apportait aucun élément permettant de justifier, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, de son intérêt à demander l'annulation et la suspension des décisions litigieuses, notamment de la décision portant délivrance du permis de construire ; qu'il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le permis de construire avait été délivré le 2 mai 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 19 août 2013 ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge des référés du tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SARL ABC est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 

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