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Procédure pénale : Adresse de délivrance de la citation à comparaître 

L'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant.

En interjetant appel d’un jugement, l’appelant avait déclaré une adresse. Or, il avait été cité à comparaître une autre adresse et n'avait donc pu comparaître devant la cour d'appel, ni personnellement ni par représentation. L'arrêt de la Cour d’appel, le déclarant coupable de la prévention et le condamnant ayant été qualifié « contradictoire à signifier » a été cassé par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges d’appel de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer l’appelant à son adresse déclarée, la juridiction du second degré a méconnu l'article 503-1 du Code de procédure pénale.

 (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-81.452)

Egalement, Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-81.850.

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