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Contentieux administratif

Délai d'exercice du second recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours
Le Conseil d'Etat précise dans un arrêt rendu le 11 décembre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 décembre 2013, n° 365361) le délai d'exercice du second recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours. Aux termes de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative : "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". Il s'en déduit que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. Comp., pour l'inopposabilité des délais de recours contentieux en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision alors même qu'un recours administratif a établi que l'intéressé avait eu connaissance de la décision, CE, Section, 13 mars 1998, Mme Mauline, p. 80. Cf., sur la connaissance acquise manifestée par l'exercice d'un premier recours contentieux permettant de rejeter comme tardif un second recours présenté plus de deux mois après la date de la première demande, CE, 18 décembre 2002, M. Haagen et Mme Stocky, n° 244295, T. pp. 846-847-965.

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