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Pénal : distinction entre outrage et injures publiques

La distinction entre diffamation, injures et outrage s'avère en pratique délicate. Par un arrêt du 19 juin 2018, n°17-84153, la chambre criminelle de la cour de cassation semble avoir apporté un élément nouveau permettant de distinguer le délit de diffamation du délit d'outrage. 

La cour de cassation s'appuie sur le critère organique (la fonction d'une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions) pour caractériser le délit d'outrage prévu et réprimé par l'article 433-5 du code pénal, le distinguant du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.

En rappelant : " dès lors que la parole adressée à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, qualifiée d'outrage par l'article 433-5 du code précité, d'une part, entre, même quand elle a été prononcée publiquement, dans les prévisions de ce texte, dont les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 n'ont pas modifié la portée ni affecté l'application, d'autre part n'entre pas dans le champ de l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments matériel et intentionnel, le délit dont elle déclaré la prévenue coupable ;"

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