La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction près la Cour d'appel de LYON en ces termes:
"Vu l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi du 27 février 2017 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut entraîner la suspension du délai de prescription de l'action publique ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par MM. Patrick et Christophe X..., l'arrêt énonce que, dès que l'origine criminelle de la mort de Mohamed Z... a été connue des autorités policières et judiciaires en avril 2015, celles-ci ont immédiatement diligenté les investigations qui s'imposaient ; que les juges retiennent que les auteurs du crime ont dissimulé leur acte en cachant puis en enterrant le cadavre ; que le simple signalement de la famille pour «fugue, disparition de personne» ne pouvait en lui-même laisser supposer l'existence d'un crime, celui-ci n'étant pas accompagné en l'espèce d'éléments pouvant y faire penser et ce d'autant que la personne en cause était susceptible d'avoir disparu, notamment à l'étranger, pour des raisons liées à sa toxicomanie ; que dès lors, s'agissant d'un crime occulte s'accompagnant de manoeuvre de dissimulation, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être reporté à la date à laquelle l'infraction a pu être révélée, le ministère public, ignorant du crime, ne pouvant exercer l'action publique dans le temps de la prescription ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que la seule dissimulation du corps ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Christophe X... ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,"