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Urbanisme. Procédure : permis de construire modificatif postérieur à clôture instruction

Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre un permis de construire et que, postérieurement à la clôture de l'instruction, est produit un permis modificatif ayant pour objet la modification des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l'instruction, il lui appartient d'en tenir compte et de rouvrir l'instruction en conséquence, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis.

Les points essentiels de cette jurisprudence sont ici reproduits : 

"3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ; que, lorsque le juge est saisi d'un recours dirigé contre un permis de construire et qu'est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l'instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l'instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction ;

4. Considérant, en premier lieu, que, pour juger que la délivrance du permis de construire modificatif du 16 octobre 2015, produit avec une note en délibéré, ne constituait pas une circonstance nouvelle l'obligeant à rouvrir l'instruction, le tribunal administratif de Pau a d'abord estimé qu'une telle réouverture serait de nature à porter atteinte à la loyauté du procès et qu'en particulier, les pétitionnaires et les autorités compétentes pour délivrer les permis de construire ne sauraient trouver, dans la possibilité, pour le juge, de rouvrir une instruction qui a fait l'objet d'une clôture, un motif pour adapter les permis contestés, notamment en tenant compte des conclusions présentées au cours de l'audience publique par le rapporteur public ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit, la circonstance liée au déroulement du procès qu'il a relevée étant sans incidence sur la possibilité de régulariser des vices affectant un permis initial par un permis modificatif ;"

 

Conseil d'Etat, 28 avril 2017, Commune de Bayonne et société ICB Investimmo Côte Basque, n°s 395867, 396238, B. 

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