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Protection fonctionnelle et qualité de collaborateur occasionnel du service public

Par un arrêt du 13 janvier 2017, n°386799, le Conseil d'Etat a étendu aux collaborateurs occasionnels du service public, le principe général du droit, conférant la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause par des tiers à l'occasion de l'exercice de leur service. 

"2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1957 du secrétaire d'Etat au budget portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition des produits des amendes et confiscations, dans sa version applicable au litige : " Toute personne, étrangère aux administrations publiques, qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis sur la fraude reçoit une part, susceptible d'atteindre le tiers du produit disponible de l'affaire considérée dans le cas où ses renseignements ou avis ont amené directement la découverte de la fraude. ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire a entendu permettre la rémunération de la participation ponctuelle au service public des douanes consistant, pour une personne, à fournir spontanément ou à la demande de l'administration des renseignements susceptibles de favoriser la découverte d'une fraude. Ainsi, une personne qui apporte, dans ces conditions, son concours au service des douanes prend part personnellement, dans cette mesure, à une mission de service public. A ce titre, elle doit être regardée comme possédant la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

3. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue."

 

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